Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
38. L’étude hydrogéologique doit notamment fournir les renseignements suivants, au regard du territoire visé:
1°  sa topographie;
2°  son contexte géologique et structural, incluant son profil stratigraphique;
3°  son contexte hydrogéologique, hydrologique et géochimique, en précisant notamment les aquifères présents et le réseau hydrographique;
4°  la localisation et une description de l’aménagement des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire ainsi que les résultats d’analyse des échantillons d’eau prélevés aux sites de ces prélèvements conformément au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 37, le cas échéant;
5°  la localisation et une description de l’aménagement des puits destinés à exploiter un réservoir souterrain, le cas échéant;
6°  les conditions de confinement et de recharge des aquifères ainsi que leur vulnérabilité par rapport aux activités projetées en surface sur le site de forage;
7°  la dynamique d’écoulement des eaux, notamment au regard de la direction d’écoulement des eaux souterraines et leurs liens avec les eaux de surface;
8°  l’évaluation des impacts d’une contamination des eaux sur les prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire de même que sur les écosystèmes aquatiques associés à un cours d’eau dans l’hypothèse où:
a)  une défaillance du puits provoquerait une migration de fluides vers le ou les aquifères ou vers la surface;
b)  un déversement accidentel se produirait sur le site de forage;
9°  la démonstration que la localisation retenue pour le site de forage est la moins susceptible d’affecter des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire et, le cas échéant, la distance à respecter pour minimiser les risques de contamination des eaux de tels prélèvements si cette distance est supérieure à celle minimalement exigée en vertu de l’article 32;
10°  la localisation des puits d’observation aménagés ou à aménager et les motifs justifiant le choix de leur emplacement et de leur aménagement.
Les résultats d’analyse prévus au paragraphe 4 du premier alinéa doivent être transmis à chacun des responsables des sites de prélèvements concernés dans les 30 jours de leur réception.
D. 696-2014, a. 38; D. 871-2020, a. 14; L.Q. 2022, c. 10, a. 112.
38. L’étude hydrogéologique doit notamment fournir les renseignements suivants, au regard du territoire visé:
1°  sa topographie;
2°  son contexte géologique et structural, incluant son profil stratigraphique;
3°  son contexte hydrogéologique, hydrologique et géochimique, en précisant notamment les aquifères présents et le réseau hydrographique;
4°  la localisation et une description de l’aménagement des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire ainsi que les résultats d’analyse des échantillons d’eau prélevés aux sites de ces prélèvements conformément au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 37, le cas échéant;
5°  la localisation et une description de l’aménagement des puits destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain, le cas échéant;
6°  les conditions de confinement et de recharge des aquifères ainsi que leur vulnérabilité par rapport aux activités projetées en surface sur le site de forage;
7°  la dynamique d’écoulement des eaux, notamment au regard de la direction d’écoulement des eaux souterraines et leurs liens avec les eaux de surface;
8°  l’évaluation des impacts d’une contamination des eaux sur les prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire de même que sur les écosystèmes aquatiques associés à un cours d’eau dans l’hypothèse où:
a)  une défaillance du puits provoquerait une migration de fluides vers le ou les aquifères ou vers la surface;
b)  un déversement accidentel se produirait sur le site de forage;
9°  la démonstration que la localisation retenue pour le site de forage est la moins susceptible d’affecter des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire et, le cas échéant, la distance à respecter pour minimiser les risques de contamination des eaux de tels prélèvements si cette distance est supérieure à celle minimalement exigée en vertu de l’article 32;
10°  la localisation des puits d’observation aménagés ou à aménager et les motifs justifiant le choix de leur emplacement et de leur aménagement.
Les résultats d’analyse prévus au paragraphe 4 du premier alinéa doivent être transmis à chacun des responsables des sites de prélèvements concernés dans les 30 jours de leur réception.
D. 696-2014, a. 38; D. 871-2020, a. 14.
38. L’étude hydrogéologique doit notamment fournir les renseignements suivants, au regard du territoire visé:
1°  sa topographie;
2°  son contexte géologique et structural, incluant son profil stratigraphique;
3°  son contexte hydrogéologique, hydrologique et géochimique, en précisant notamment les aquifères présents et le réseau hydrographique;
4°  la localisation et une description de l’aménagement des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire ainsi que les résultats d’analyse des échantillons d’eau prélevés aux sites de ces prélèvements conformément au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 37, le cas échéant;
5°  la localisation et une description de l’aménagement des puits destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain, le cas échéant;
6°  les conditions de confinement et de recharge des aquifères ainsi que leur vulnérabilité par rapport aux activités projetées en surface sur le site de forage;
7°  la dynamique d’écoulement des eaux, notamment au regard de la direction d’écoulement des eaux souterraines et leurs liens avec les eaux de surface;
8°  l’évaluation des impacts d’une contamination des eaux sur les prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire de même que sur les écosystèmes aquatiques associés à un cours d’eau dans l’hypothèse où:
a)  une défaillance du puits provoquerait une migration de fluides vers le ou les aquifères ou vers la surface;
b)  un déversement accidentel se produirait sur le site de forage;
9°  la démonstration que la localisation retenue pour le site de forage est la moins susceptible d’affecter des prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire et, le cas échéant, la distance à respecter pour minimiser les risques de contamination des eaux de tels prélèvements si cette distance est supérieure à celle minimalement exigée en vertu de l’article 32;
10°  la localisation des puits d’observation aménagés ou à aménager et les motifs justifiant le choix de leur emplacement et de leur aménagement.
L’étude est transmise au ministre au moins 30 jours avant le début des travaux d’aménagement du site de forage.
Les résultats d’analyse prévus au paragraphe 4 du premier alinéa doivent être transmis à chacun des responsables des sites de prélèvements concernés dans les 30 jours de leur réception.
D. 696-2014, a. 38.